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Vos questions, nos réponses

Quelles sont les références des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables aux comités d’entreprise ?
  • Les dispositions législatives qui figurent à l’article 32 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
  • Les dispositions réglementaires avec deux décrets qui précisent les dispositions législatives :
    • Le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d’entreprise ;
    • le décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes es comités d’entreprise et des comités interentreprises.
  • L’arrêté du 2 juin portant homologation des règlements n° 2015-1 du 2 avril et N° 2015-2 du 2 avril de l’autorité des normes comptables (ANC) précise les règles comptables applicables aux comptes annuels.
Est-ce que tous les comités d’entreprise sont visés par ces nouvelles dispositions ?

Oui, tous les comités d’entreprise sont soumis à de nouvelles obligations. Toutefois, ces obligations diffèrent en fonction de la taille des comités.

Le dispositif légal et règlementaire prévoit trois catégories de comités :

  • Les comités d’entreprise de petite taille. En application de l’article D. 2325-11, les seuils qui les définissent sont ceux prévus à l’article D. 612-5 du code de commerce ;
  • Les comités de taille moyenne : En application de l’article D. 2325-12, ces comités sont ceux qui ne dépassent pas les seuils prévus à l’article R. 612-1 du code de commerce,
  • Les comités de grande taille : En application des articles D. 2325-4-1 et D. 2325-16, ces comités sont ceux qui dépassent les seuils prévus à l’article D. 612-5 du code de commerce.

Sont également soumis à de nouvelles obligations en fonction de leur taille les comités interentreprise, les comités centraux, les comités d’établissement.

Comment se calculent les seuils qui définissent le niveau des obligations ?

Les ressources prises en compte pour le calcul des seuils fixés sont :

  • la subvention de fonctionnement (L.2325-43 du code du travail),
  • la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles, les recettes afférentes à ces activités, visées à l’article R.2323-34 du code du travail,
  • déduction faite des sommes que le comité reverse à un C.C.E. ou à un C.I.E. en vertu d’une convention de transfert de gestion.

Pour l’appréciation des ressources au regard du seuil bas de 153 000 euros, déduction est faite des contributions des salariés et des recettes de manifestations organisées par le C.E :

  • Les cotisations (contributions) facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets (article R 2323-34 4° alinéa) ;
  • Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité (article R 2323-34 7° alinéa).

Enfin les avantages non monétaires (mise à disposition gratuites de personnel, de locaux,…) sont exclus du calcul des seuils.

Le seuil « haut » comprend au moins  deux des trois critères : 50 salariés, 3,1 M€ de ressources telles que définies ci-dessus, 1,5 M€ de total bilan.

Est-ce que toutes les obligations sont uniquement de nature comptables ?

Non, le comité d’entreprise doit également établir et présenter certains documents aux salariés autres que les comptes annuels, et il devra revoir ses règles de gouvernance, notamment à travers son règlement intérieur :

  • L’article R. 2325-1 du code du travail rend le mandat de trésorier obligatoire, dont la désignation doit s’effectuer parmi les titulaires du CE ;
  • L’article L. 2325-50 du code du travail prévoit l’obligation d’établir chaque année « un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise ». Le contenu de ce rapport est précisé à l’article D. 2325-14 du code du travail ;
  • L’article L. 2325-51 du code du travail prévoit l’obligation de présenter « un rapport sur les conventions passées directement, indirectement, ou par personne interposée entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres » ;
  • L’article L. 2325-56 prévoit des règles de conservation des comptes annuels et de leurs pièces justificatives pendant 10 ans ;
  • Pour les comités de « grande taille », l’article L. 2325-34-1 prévoit l’obligation de créer une commission des marchés dont les modalités de fonctionnement et de restitution sont recensées aux articles L. 2325-34-2 à 2325-34-4 et D. 2325-4-1.
Quelles sont les nouvelles obligations comptables ?

Les obligations comptables générales visées à l’article L. 123-12  du code de commerce de procéder à un enregistrement comptable chronologique de mouvements affectant le patrimoine de l’entité (article L. 2325-45.I), et les obligations d’établir des comptes annuels (article L. 2325-45.I), voire consolidés (article L. 2324-48).

Mais aussi les obligations spécifiques précisées dans les règlements de l’ANC, à savoir :

  • Faire apparaître les charges et les produits enregistrés selon leur nature en distinguant deux sections : la section « activités économiques et professionnelles » et la section « activités sociales et culturelles » ;
  • Déterminer des clés de répartition pour permettre l’affectation des opérations par section ;
  • Prévoir une nomenclature des comptes de charges, de produits et de fonds propres par section ;
  • Présenter les fonds propres par section.
A quelle date ces nouvelles obligations prennent-elles effet ?

L’essentiel des dispositions sont d’application à compter des exercices comptables ouverts  au 1er janvier 2015 :

  • l’établissement des comptes sociaux
  • le rapport de gestion
  • la mission de présentation de l’expert-comptable
  • la communication des comptes, et enfin les nouvelles règles de gouvernance (dont l’arrêté et l’approbation des comptes).

Seuls, la certification des comptes, la procédure d’alerte et les comptes consolidés, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une particularité à noter pour les conventions de transfert de gestion d’activités sociales et culturelles qui seront applicables dès publication du décret.

Qui arrête les comptes et qu’est-ce que cela signifie ?

En vertu de l’article L. 2325-49 du code du travail, il appartient aux membres élus du comité d’entreprise d’arrêter les comptes de l’entité (annuels, consolidés) à la clôture de l’exercice social. Les modalités de l’arrêté de comptes sont prévues par le règlement intérieur.

Cette responsabilité d’arrêter les comptes établis doit être dûment constatée dans un procès-verbal.

Cette étape est notamment indispensable pour les comités d’entreprise plus importants dotés d’un commissaire aux comptes, pour que celui-ci puisse émettre son rapport sur les comptes. En effet, le commissaire aux comptes ne peut se prononcer que sur des comptes arrêtés par l’organe dûment habilité par les textes.

En pratique, la procédure formelle d’arrêté des comptes d’une entité est matérialisée par :

  • Une inscription de l’arrêté des comptes à l’ordre du jour de la réunion ;
  • Une délibération dûment constatée dans un procès-verbal.
Qui approuve les comptes et qu’est-ce que cela signifie ?

En application de l’article L. 2325-49 du code du travail, les comptes sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. « La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique ».

Cet organe se réunit afin de délibérer sur les comptes qui lui sont présentés et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant aux comptes consolidés. Dans ce cadre, il sera amené à se prononcer sur l’approbation, le rejet ou la modification des comptes ainsi que sur l’affectation du résultat.

L’approbation annuelle des comptes intervient après présentation des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos.

Existe-t-il une date limite pour arrêter et approuver les comptes ?

Les textes applicables aux comités d’entreprise ne prévoient pas de date limite pour l’arrêté des comptes.

Toutefois, l’article L.2325-49 prévoyant que les comptes annuels sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement intérieur, ce règlement peut prévoir une date limite pour l’arrêté des comptes.

Par contre, pour l’approbation des comptes, l’article R. 2325-13 prévoit que « les comptes annuels ou les documents mentionnés à l’article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois de la clôture de l’exercice ».

Cet article précise par ailleurs que « Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d’entreprise par ordonnance du Tribunal de grande instance statuant sur requête ».

Que signifie l’obligation en matière de communication des comptes ?

En application de l’article L. 2325-53 du code du travail le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise (et seulement), par tout moyen, ses comptes annuels accompagnés du rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion prévu à l’article L. 2325-50 du code de travail.

Les textes ne prévoient pas d’obligation en matière de publication des comptes.