Calculer les subventions dues au comité d’entreprise en présence de salarié mis à disposition dans un autre établissement
Dans une décision de la Cour de Cassation du 31 mai 2016, le comité d’établissement avait saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Il faisait valoir, notamment, qu’il fallait inclure dans la masse salariale brute servant au calcul des subventions, les rémunérations versées aux salariés mis à disposition d’autres entreprises mais qui dépendaient toujours de leur entreprise d’origine.
Le Comité d’établissement obtint gain de cause devant les juges du fond qui estimèrent que les salariés détachés, ou mis à disposition d’une autre entreprise, ont vocation à être réintégrés au sein de leur société d’origine à l’issue de leur détachement ou de leur mise à disposition. Dès lors, le comité d’établissement de la société d’origine a toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à l’égard de ceux-ci.
Cependant, la haute juridiction ne suit pas le même raisonnement, elle fait observer que pendant le temps de leur mise à disposition, les salariés sont présumés être intégrés, de façon étroite et permanente, à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil. Conséquemment, « il appartient au comité d’entreprise de l’employeur d’origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine »
Notons que, dans un arrêt du 9 juillet 2014 (n° 13-17470), la chambre sociale avait déjà précisé qu’il appartenait à l’employeur d’accueil, qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise.
La solution du 31 mai 2016 est donc le parfait reflet de l’arrêt du 9 juillet 2014.
* Cass.soc.31 mai 2016, n°14-25.042