5 Déc

Les gratifications des stagiaires et les indemnités de rupture prises en compte pour le calcul du budget du CE

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Aujourd’hui encore, beaucoup d’employeurs continuent à calculer les budgets du comité d’entreprise en partant de la masse salariale qui figure dans la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS).
Remarque : cette DADS sert à récapituler les effectifs de l’entreprise et les rémunérations brutes versées aux salariés sur lesquelles sont calculées les cotisations sociales. Elle est destinée à disparaître progressivement en 2016 au profit d’une autre déclaration qui sera mensuelle, la Déclaration Sociale Nominative (DSN).
Ils ne devraient pas.
La jurisprudence l’a déjà dit plusieurs fois, la masse salariale brute servant à calculer le budget de fonctionnement (Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-17.470) et le budget des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.142) est celle qui correspondant au compte 641 Rémunérations du personnel.
Les gratifications versées aux stagiaires, ça compte
Tout en rappelant qu’il faut bien aller chercher la masse salariale dans le fameux compte 641, une nouvelle jurisprudence vient préciser, semble-t-il pour la première fois, que les gratifications versées aux stagiaires entrent dans l’assiette de calcul des budgets CE.
Remarque : ici, l’employeur avait fait valoir que les stagiaires n’étaient pas salariés et que les gratifications qui leurs étaient versées ne constituaient pas des salaires. Pour lui, cela l’autorisait à les retrancher du compte 641 avant de calculer ce qu’il devait au CE. Les juges n’ont pas admis l’argument, on ne touche pas au compte 641.
L’employeur doit même tenir compte des provisions
Dans cette affaire, le CE à l’origine du contentieux reprochait aussi à l’entreprise d’avoir soustrait de la masse salariale brute les estimations de bonus, de rémunérations variables des commerciaux et de congés payés ainsi que les provisions pour primes de vacances.
L’employeur faisait quant à lui valoir qu’une provision comptable, « qui est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise et qui ne constitue pas une dépense effective de l’exercice, n’a pas à entrer dans l’assiette des subventions versées au comité d’entreprise, constituée des sommes effectivement payées au cours de l’exercice concerné ».
L’argument n’est pas retenu par les juges, il est décidé que « les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale, devaient être incluses dans la masse salariale brute ».

Sans oublier les différentes indemnités de rupture
Toujours dans sa logique de ne tenir compte que des sommes effectivement versées en rémunération du travail et d’écarter celles destinées à indemniser la perte de l’emploi, l’employeur avait par ailleurs déduit de la masse salariale brute les différentes indemnités liées à la rupture des contrats de travail. A savoir, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis et les indemnités de départ ou de mise à la retraite. A tort !
Comme le rappelle la Cour de cassation, il convient bien d’exclure de la masse salariale les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.
Il est également précisé « que seules les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute ».
* Cass.soc.31 mai 2016, n°14-25.042

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